16. Les membres à temps plein et les vice-présidents du Tribunal ont droit à des vacances annuelles payées de 20 à 25 jours ouvrables, attribuées conformément aux Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
Lorsqu’il est impossible pour un membre ou un vice-président de prendre tout ou partie de ses vacances annuelles au cours de l’exercice financier pour lequel elles lui sont accordées, il doit en demander le report au président du Tribunal, avant la fin de cet exercice financier.
Le nombre de jours de vacances qui peuvent être ainsi reportés ne peut toutefois dépasser le nombre annuel de jours de vacances auxquels ce membre ou ce vice-président a droit.
Les jours de vacances d’un membre à temps plein ou d’un vice-président accumulés dans le cadre de ses fonctions au sein du Tribunal et non utilisés lors de son départ lui sont remboursés par ce dernier à ce moment.
704-2016D. 704-2016, a. 16; 160-2020D. 160-2020, a. 41.